J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10799

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 12 juin 2001


NOR : CSAX0105184X



1. Aux termes de l'article 14, alinéa 1, du décret no 92-280 du 27 mars 1992, « les messages publicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme, avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissables à leurs caractéristiques optiques et acoustiques ».
Conformément à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, la publicité clandestine, c'est-à-dire « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire », est interdite.
Or, au cours de l'émission « Les Enfants de la télé » du 30 mars 2001, ont été diffusés plusieurs messages publicitaires dont trois comportaient la mention verbale d'une marque et la visualisation d'un produit ou de son conditionnement. Dans deux cas, l'argumentaire du message était repris.
Dans un quatrième message, étaient cités divers modèles de véhicules automobiles et le logo de la marque Mini était représenté.
Cette pratique contrevient aux dispositions précitées des articles 9 et 14, alinéa 1, du décret du 27 mars 1992.
Dans une lettre-circulaire du 16 septembre 1997, modifiée le 26 octobre 1999 (dont copie figure en annexe), le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pourtant rappelé aux éditeurs de services de télévision qu'en dehors des émissions consacrées à la publicité et aux médias et des émissions de jeux, l'utilisation d'extraits de messages publicitaires dans des émissions ne pouvait être tolérée que s'ils ne comportaient aucune référence, verbale ou visuelle, à des marques.
2. Le conseil considère en outre que l'évocation, au cours de la même émission, du film Yamakasi par l'animateur Arthur a pris une tournure publicitaire.
Si la présentation, dans des émissions, d'oeuvres cinématographiques en vue de rendre compte de l'actualité culturelle est admise par le conseil, il convient néanmoins qu'une personnalité impliquée dans la réalisation de l'oeuvre soit présente sur le plateau ou bien que, dans un souci de pluralisme, d'autres oeuvres soient présentées.
3. En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société TF 1 de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 8, 9 et 14, alinéa 1, du décret no 92-280 du 27 mars 1992, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 12 juin 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis